Contrats non conformes et entrave au travail d’un enquêteur – Fenêtre et toiture Nobel inc. et son président : coupables

Contrats non conformes et entrave au travail d'un enquêteur - Fenêtre et toiture Nobel inc. et son président : coupables.

Contrats non conformes et entrave au travail d’un enquêteur – Fenêtre et toiture Nobel inc. et son président : coupables.

L’Office de la protection du consommateur annonce que Fenêtre et toiture Nobel inc. de Sainte-Julie et son président ont plaidé coupable, le 4 février 2016 à Longueuil, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC).

L’Office reprochait à l’entreprise et à son président d’avoir entravé le travail d’un de ses enquêteurs. Ils n’ont pas fourni dans le délai prescrit par une demande péremptoire, des copies de contrats conclus avec leurs clients.

Son président a également été déclaré coupable, le 4 avril dernier, à Laval, d’infractions à la LPC. L’entreprise a été condamnée à des amendes totales de 5 014 $ et son président, de 2 644 $.

L’Office leur reprochait également d’avoir omis d’indiquer le prix comptant de chaque bien sur un contrat et d’avoir omis d’annexer au contrat l’Énoncé des droits et le formulaire de résolution, le tout en contravention aux dispositions de la loi en matière de commerce itinérant.

Les faits reprochés remontent à avril 2012 et à août et novembre 2013. L’entreprise était située au 2735, de Villandry, à Sainte-Julie.

Précédemment, soit en mars 2014, l’Office de la protection du consommateur avait avisé les personnes qui ont fait affaire avec Fenêtre et Toiture Nobel inc. qu’elles pourraient avoir droit à un remboursement pour les services dont elles ont été ou seront privées à la suite de la fermeture de l’entreprise.

Le commerce, dont l’établissement principal était à ce moment situé au 1095, rue Principale, local JK, à Sainte-Julie, aurait cessé ses activités le ou vers le 13 janvier 2014, apprend-on sur le site de l’OPC.

L’entreprise était titulaire d’un permis en règle de l’Office, lequel venait, à ce moment, à échéance le 30 juin 2014, et avait fourni le cautionnement requis.